Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau.

 

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et notamment son article

12 tel qu’il a été modifié;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu les «Rechtsverordnungen» de la Bezirksregierung Trier du 1er septembre 1993 et du 22 février 1994 concernant la

pratique du canotage sur l’Our et sur la Sûre;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

 

Art. 1er. Le présent règlement concerne l’exercice, sur les cours d’eau, d’activités sportives et de loisirs organisés au

moyen d’embarcations de toute nature avec ou sans moteur.

 

Art. 2. La pratique des activités visées à l’article 1er. est autorisée uniquement pendant les périodes et sur les cours

d’eau ou parties de cours d’eau suivants:

1. Moselle, pendant toute l’année

2. Sûre

a) à partir de Martelange jusqu’à l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck, du 1er octobre au 31 mars

b) sur les eaux de la zone de protection II du barrage d’Esch-sur-Sûre, pendant toute l’année;

c) sur le plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal d’Esch-sur-Sûre pendant toute

l’année;

d) à partir de l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck jusqu’à la confluence de la Sûre et de la Moselle àWasserbillig

du 1er octobre au 15 juillet;

e) sur le parcours d’entraînement de canoës-kayaks situé entre Ingeldorf et Diekirch sur une distance de 1.500

mètres en amont du barrage de Diekirch et de 200 mètres en aval de celui-ci pendant toute l’année;

f) sur le plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen pendant toute l’année;

3. Our, en aval du pont deVianden, du 1er octobre au 31 mars;

4. Alzette, en aval de Hesperange, pendant toute l’année;

5. Clerf, en aval de Clervaux, du 1er octobre au 31 mars;

6. Wiltz, en aval de Wiltz, du 1er octobre au 31 mars.

Sur tous les autres cours d’eau ou parties de cours d’eau et pendant les périodes non visées à l’alinéa qui précède, la

pratique des activités prévues à l’article 1er est interdite.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, sur les parties des cours longeant des terrains de camping, dûment autorisés,

l’utilisation d’embarcations gonflables est autorisée.

Les embarcations sont tenues d’emprunter le milieu du cours d’eau pour autant que la profondeur de l’eau le permet.

 

Art. 3. Le présent règlement ne déroge pas à d'autres dispositions légales ou réglementaires concernant les activités

sur les cours d'eau notamment au règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la

police et de la sécurité sur les cours et plans d'eau.

 

Art. 4. Sauf sur les parties des cours d'eau formant frontière avec la République Fédérale d'Allemagne, le ministre

ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts peut interdire, pour une durée déterminée et pour des

parties déterminées des cours d'eau autorisés, les activités visées à l'article 1er lorsque le niveau des eaux est tel que

ces activités risquent de détruire ou de perturber la faune ou la flore aquatiques.

 

Art. 5. Le ministre visé à l'article 4 peut accorder des dérogations aux interdictions pour certains cours d'eau ou

certaines parties de cours d'eau à des fins d'entraînement sportif ou lorsque l'organisation d'une manifestation sportive

requiert une telle mesure, après avoir consulté le ministre des Sports.

Sur les parties des cours d'eau formant frontière avec la République Fédérale d'Allemagne, le ministre ne peut

accorder des dérogations qu'après concertation avec les autorités compétentes de la «Bezirksregierung Trier».

 

Art. 6. Le règlement grand-ducal modifié du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d'eau est

abrogé.

 

Art. 7. Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 juin 1994.

 

Le Ministre de l'Environnement,

Alex Bodry

 

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach