Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la
pratique du canotage sur les cours d’eau.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de
Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles et notamment son article
12 tel qu’il a été modifié;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961
portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu les «Rechtsverordnungen» de la
Bezirksregierung Trier du 1er septembre 1993 et du 22
février 1994 concernant la
pratique du canotage sur l’Our et sur la
Sûre;
Sur le rapport de Notre ministre de
l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Le présent règlement concerne l’exercice, sur les cours d’eau, d’activités
sportives et de loisirs organisés au
moyen d’embarcations de toute nature avec ou
sans moteur.
Art. 2. La pratique des activités visées à l’article 1er. est autorisée uniquement pendant les périodes et sur les cours
d’eau ou parties de cours d’eau suivants:
1. Moselle, pendant toute l’année
2. Sûre
a) à partir de Martelange jusqu’à
l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck, du 1er octobre au 31 mars
b) sur les eaux de la zone de protection II
du barrage d’Esch-sur-Sûre, pendant toute l’année;
c) sur le plan d’eau du barrage de
compensation IV en aval du barrage principal d’Esch-sur-Sûre pendant toute
l’année;
d) à partir de l’embouchure de l’Alzette à
Ettelbruck jusqu’à la confluence de la Sûre et de la Moselle àWasserbillig
du 1er octobre au 15 juillet;
e) sur le parcours d’entraînement de
canoës-kayaks situé entre Ingeldorf et Diekirch sur une distance de 1.500
mètres en amont du barrage de Diekirch et de
200 mètres en aval de celui-ci pendant toute l’année;
f) sur le plan d’eau du barrage de
Rosport-Ralingen pendant toute l’année;
3. Our, en aval du pont deVianden, du 1er octobre au 31 mars;
4. Alzette, en aval de Hesperange, pendant
toute l’année;
5. Clerf, en aval de Clervaux, du 1er octobre au 31 mars;
6. Wiltz, en aval de Wiltz, du 1er octobre au 31 mars.
Sur tous les autres cours d’eau ou parties
de cours d’eau et pendant les périodes non visées à l’alinéa qui précède, la
pratique des activités prévues à l’article 1er est interdite.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, sur
les parties des cours longeant des terrains de camping, dûment autorisés,
l’utilisation d’embarcations gonflables est
autorisée.
Les embarcations sont
tenues d’emprunter le milieu du cours d’eau pour autant que la profondeur de
l’eau le permet.
Art. 3. Le présent règlement ne déroge pas à d'autres
dispositions légales ou réglementaires concernant les activités
sur les cours d'eau notamment au règlement
grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la
police et de la sécurité sur les cours et
plans d'eau.
Art. 4. Sauf sur les parties des cours d'eau formant frontière
avec la République Fédérale d'Allemagne, le ministre
ayant dans ses attributions l'administration
des Eaux et Forêts peut interdire, pour une durée déterminée et pour des
parties déterminées des cours d'eau
autorisés, les activités visées à l'article 1er lorsque le niveau des eaux est tel que
ces activités risquent de détruire ou de
perturber la faune ou la flore aquatiques.
Art. 5. Le ministre visé à l'article 4 peut accorder des
dérogations aux interdictions pour certains cours d'eau ou
certaines parties de cours d'eau à des fins
d'entraînement sportif ou lorsque l'organisation d'une manifestation sportive
requiert une telle mesure, après avoir
consulté le ministre des Sports.
Sur les parties des cours d'eau formant
frontière avec la République Fédérale d'Allemagne, le ministre ne peut
accorder des dérogations qu'après
concertation avec les autorités compétentes de la «Bezirksregierung Trier».
Art. 6. Le règlement grand-ducal modifié du 18 août 1990 relatif
à la pratique du canotage sur les cours d'eau est
abrogé.
Art. 7. Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 juin 1994.
Le Ministre de l'Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach